A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
23. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 509 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe prévue pour de telles conclusions, sans cependant être inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Décision 2013-03-19, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 751 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe prévue pour de telles conclusions, sans cependant être inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Décision 2013-03-19, a. 23.